
Par Aristide Ankou.
« Une “résolution” de l’un ou l’autre des organes de l’ONU n’est rien d’autre que l’accord temporaire de volontés entre une majorité d’Etats, chacun poursuivant ses intérêts propres. »

S’il faut en croire nombre de commentateurs « autorisés », nous assisterions à la mort du « droit international », remplacé par « le règne de la force » ou « la loi de la jungle », selon les versions ; l’actuel président des Etats-Unis étant, bien évidemment, le principal responsable de cet état de fait déplorable, forcément déplorable.
Il est toutefois permis, et même nécessaire, de se demander ce que l’on entend exactement par « le droit international », et pourquoi nous devrions nous lamenter de sa disparition supposée.
Ce terme générique peut, en réalité, recouvrir trois phénomènes bien différents.
D’une part, ce que l’on appelait classiquement la Loi des Nations ou le Droit des Gens. La Loi des Nations, c’est-à-dire les règles que les nations se devraient d’observer dans leurs relations les unes avec les autres et, plus largement, ce que nous devons aux étrangers, y compris lorsqu’ils sont devenus nos ennemis, était comprise comme une branche du droit naturel. Par conséquent, elle était indépendante des traités conclus entre Etats, et même supérieure à ces traités. Cette loi des nations se déduisait principalement de la pratique constante, ou du moins habituelle, des « nations civilisées ». Pour établir la validité d’une règle internationale, il était nécessaire de prouver que cette règle était régulièrement et depuis longtemps appliquée dans les relations entre gouvernements et par les cours de justice d’un grand nombre de nations. Et bien sûr, pas n’importe quelles nations : les pays européens ou, plus tard, fondés par des Européens.
Par ailleurs, la Loi des Nations avait une portée restreinte : ses deux principaux objets étaient la guerre et le commerce entre nations. Elle évitait soigneusement ce qui pouvait concerner les relations d’un gouvernement avec ses propres citoyens. La souveraineté, c’est-à-dire l’idée que chaque peuple devrait pouvoir se gouverner lui-même, se donner ses propres lois sans devoir se soumettre à une autorité extérieure, était un présupposé essentiel de la Loi des nations.
D’autre part, le droit international peut correspondre tout simplement aux accords que les Etats concluent entre eux : les traités d’alliance, les traités de commerce, les traités visant à établir des délimitations de frontières, etc.
Enfin, le droit international peut désigner ce qui est produit par l’ONU et ses satellites et, plus largement, par les « organisations internationales » de type ONU mais spécialisées : traités en bonne et due forme, bien sûr, mais aussi résolutions, décisions, discours, proclamations, etc.
Trois sens différents du « droit international »
Concernant la Loi des Nations, il est assez évident que ce n’est pas à elle que les commentateurs déplorateurs font allusion. D’une part parce que la notion de droit naturel leur est, pour la plupart, inconnue et assurément incompréhensible, à quelques rares exceptions près. D’autre part car, en tant que règles de droit naturel, la Loi des Nations ne saurait disparaître, tout au plus peut-elle être plus ou moins respectée. Or il n’est pas évident, pour dire le moins, qu’elle soit plus violée actuellement que par le passé.
Concernant les traités entre Etats, on ne voit pas là non plus qu’ils seraient aujourd’hui délaissés au profit du seul emploi de la force, ni moins respectés que par le passé. En fait, le respect des traités, qui n’est pas autre chose que le respect de la parole donnée, a toujours été précaire et il ne saurait en être autrement. Les Etats concluent des traités parce qu’ils y ont intérêt, mais ce que l’intérêt a fait promettre hier, un intérêt plus grand peut amener à ne pas le tenir aujourd’hui.
Bien sûr, un Etat a un intérêt évident à respecter les engagements auxquels il a formellement souscrit afin de préserver la confiance qu’il peut inspirer aux autres. Mais cette considération n’est pas toujours suffisante pour honorer sa signature et, au surplus, il existe toujours quantité de motifs plus ou moins plausibles pour contester le contenu de l’engagement ou son respect par l’autre partie. Face à ce qui est perçu comme une nécessité, aucune norme juridique ne saurait prévaloir. Les traités inter-étatiques sont donc à la fois nécessaires et précaires : souvent Etat varie, bien fol qui s’y fie.
Le problème spécifique du droit « onusien »
Reste donc le droit qu’on appellera « onusien », par commodité. C’est cette forme de droit international que les déplorateurs ont manifestement à l’esprit, lorsqu’ils se désolent de la situation actuelle.
Il faut alors se demander pourquoi ce droit devrait être considéré comme éminemment respectable et pourquoi un Etat devrait s’estimer lié par lui, quand bien même il n’aurait jamais formellement accepté la règle qu’on prétend lui appliquer (car sinon on rentre simplement dans la catégorie des traités, exposée plus haut).
En première analyse, le respect qui serait dû au droit onusien semble reposer sur une analogie : de la même manière que, dans notre pays, nous acceptons d’être liés par une loi que nous n’avons pas voulue, pourvu seulement qu’elle ait été adoptée selon les procédures fixées par la Constitution, un Etat devrait accepter de se conformer à ce qui a été décidé par la « communauté internationale », c’est-à-dire à toutes fins utiles par une majorité d’Etats dans une « organisation internationale ». Seulement l’analogie est fautive.
Ce qui fait que l’individu accepte d’obéir volontairement à une loi qu’il n’a pas voulue, c’est qu’il se considère comme appartenant à une nation souveraine : il accepte l’idée que la souveraineté appartient à la nation et non pas à l’individu, ce qui implique que tout membre de la nation doit nécessairement, à un moment ou à un autre, obéir à des lois qu’il n’a pas personnellement voulues. Mais cela n’est possible que pour autant que les membres de la nation ont suffisamment confiance les uns dans les autres pour penser que les intérêts légitimes de tous seront, autant que faire se peut, pris en compte et que personne ne sera laissé volontairement au bord de la route. Bref, pour autant qu’existe un sentiment national suffisant.
Demander à un Etat de se conformer à ce qu’a décidé la majorité des autres Etats, comme les citoyens se conforment à la loi nationale, reviendrait donc à détruire la souveraineté nationale, qui est la condition de l’obéissance de l’individu à la majorité dans le cadre d’une nation.
Une fiction juridique au service de rapports de force
Il n’existe aucune raison morale pour laquelle un Etat souverain devrait appliquer un accord entre Etats auquel il a refusé d’être partie. Il existe au contraire de très bonnes raisons pour lui de refuser de le faire.
Une « résolution » de l’un ou l’autre des organes de l’ONU, par exemple, n’est rien d’autre que l’accord temporaire de volontés entre une majorité d’Etats, chacun poursuivant ses intérêts propres, le plus souvent de manière dissimulée et au détriment des autres, et assurément sans aucune espèce de garantie que les intérêts légitimes de chacun seront pris en compte. Comme le faisait déjà remarquer Aristote il y quelques 2500 ans, « le juste politique existe entre des gens associés en vue d’une existence qui se suffise à elle-même, associés libres et égaux (…) de sorte que pour ceux qui ne remplissent pas cette condition, il n’y a pas dans leurs relations réciproques juste politique, mais seulement une sorte de justice prise dans un sens métaphorique. »
En réalité, le droit onusien, particulièrement lorsqu’il porte sur l’usage de la force armée, n’est bien souvent rien d’autre qu’une forme de « manœuvre extérieure », selon l’expression forgée par le général André Beaufre : une tentative de réduire la liberté d’action d’un adversaire plus puissant par des moyens non militaires, en marquant par exemple ses actions du sceau de l’illégalité et donc, implicitement, de l’immoralité. Il s’agira ainsi de détacher de lui ses alliés, de dresser une partie de sa population contre son gouvernement, etc. La manœuvre extérieure, c’est par exemple, le Viet-Minh face aux Etats-Unis, le FLN face à la France, le Hamas face à Israel, et ainsi de suite.
On peut comprendre pourquoi certains Etats regrettent fort que cette manœuvre extérieure onusienne ne fonctionne plus aussi bien, notamment les pays européens, qui rêvent de ficeler par le droit les nations qui n’ont pas renoncé à la puissance, comme eux y ont renoncé. Mais tous les vrais amis de la liberté devraient plutôt se réjouir que la fiction onusienne soit exposée pour ce qu’elle est.
Un monde qui en reviendrait à la Loi des Nations et aux formes traditionnelles de traités ne serait pas, toutes choses égales par ailleurs, un monde plus violent ou plus chaotique que celui que nous connaissons. Mais il serait un monde dans lequel nous aurions fait un grand pas pour nous libérer de la chimère mortifère qui décompose peu à peu nos nations et nos régimes démocratiques, à savoir l’idée que la paix et l’unité appartiennent à la condition naturelle du genre humain et qu’inversement, sa fragmentation en corps politiques séparés jaloux de leur indépendance est la source empoisonnée de tous les maux de la condition humaine.
Nous n’en sommes pas là et il est même sans doute trop tôt pour dresser l’acte de décès officiel de ce « droit international », mais on me pardonnera de ne pas m’attrister à l’idée que cela puisse arriver un jour.o ■o ARISTIDE ANKOU
* Précédemment paru sur la riche page Facebook de l’auteur, (le 6.3. 2026).
Aristide Ankou












