
Les « sages » ne sont donc pas si sages… Il sont surtout devenus des instruments de « trahison ».
Par Laurent Frémont.

Cette tribune est parue le 14 août dans Le Figaro. Au fond du vide abyssal de la presse de l’été, cette dénonciation solidement argumentée fait contraste, fût-elle, en définitive, de toute évidence, vaine. La « trahison » du Conseil constitutionnel ne peut, en rien, être présentée comme une surprise. Si l’on nous permet cette simplification, nous sommes tentés de dire qu’il est là pour ça, Richard Ferrand étant le symbole de l’étroite dépendance des « sages » aux ordres élyséens. Le Conseil a trouvé, si l’on peut dire, les « moyens de droit » pour trancher comme il devait le faire, malgré le poids des oppositions. Il n’a pas failli. La conclusion de Laurent Frémont est que, dans le contexte ainsi créé, il reviendra aux proches et aux soignants de veiller sur les personnes en situation de fin de vie. C’est l’appel aux mœurs face à la défaillance ou à la malfaisance de la loi. Sur fond d’évanescence de la société et de l’État. — Je Suis Français.
TRIBUNE – En validant la loi sur l’aide à mourir sans en censurer une ligne, malgré cinq saisines et plus de cent cinquante pages de griefs, le Conseil constitutionnel a rendu une décision au rabais, estime le cofondateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Laurent Frémont est maître de conférences à Sciences Po et cofondateur du Collectif démocratie, éthique et solidarités.

Au cœur de l’été, le Conseil constitutionnel a validé la loi créant un « droit à l’aide à mourir ». Aucune censure. Trois réserves en guise de garanties. Ce blanc-seing préserve moins la Constitution que l’héritage du quinquennat. Cinq saisines, du premier ministre lui-même, du président du Sénat, de deux cents parlementaires, posaient pourtant des questions inédites : peut-on instituer un droit à recevoir la mort sur des critères flous, sans horizon temporel, sans juge, sans recours des proches, sans protection des plus vulnérables ? Les Sages n’ont pas répondu. Ils ont récité.
Récité leur formule d’autolimitation : le Conseil « ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Récité, en exergue de chaque section, le considérant sur la dignité de la personne humaine : invoquée partout, appliquée nulle part. Récité, enfin, le texte de la loi lui-même, restitué article après article pour conclure qu’il n’est « ni imprécis, ni équivoque », sans aucune forme d’argumentation. Décrire n’est pas contrôler. Le droit à la vie n’a même pas eu droit à la récitation : il n’apparaît qu’entre guillemets. Les guillemets, parfois, sont des aveux.
Sur le fond, la décision est longue mais creuse : une cinquantaine de pages où les griefs, fidèlement résumés, sont écartés par des arguments à l’emporte-pièce. La « phase avancée » ? La loi ne fait référence à aucun terme prévisible du décès : des malades ayant des années devant eux entrent dans son champ. Le Conseil d’État exigeait un horizon de douze mois ; le législateur l’a écarté ; le Conseil constitutionnel expédie la question en deux paragraphes, laissant chaque médecin tracer seul la frontière entre ceux qui peuvent mourir et les autres. Le délai de réflexion de deux jours ? Validé : aucune exigence constitutionnelle n’impose de délai avant « un acte médical ou chirurgical ». Tout est dit : l’administration de la mort rejoint les actes médicaux ordinaires, entre l’appendicectomie et la pose d’une prothèse. Le seul acte, pourtant, dont nul ne revient. Le reste ? Vie familiale normale, égalité, propriété, protection de la santé : soldés au même tarif, chaque section s’achevant sur l’absolution rituelle « ni aucune autre exigence constitutionnelle ». Toute la Constitution tient dans une incise
Le sort des plus fragiles concentre l’indigence du contrôle.
L’exclusion de tout recours des proches ? Pour une hospitalisation sans consentement, mesure réversible s’il en est, tout proche peut saisir le juge ; pour un don d’organe entre vifs, il faut le président du tribunal judiciaire. Un rein se donne sous le regard d’un juge ; la mort se recevra sans en croiser aucun. Le Conseil renvoie au juge pénal, saisi après coup. Après coup, c’est après la mort ; on ne protège pas un vivant par un procès posthume.
Le sort des plus fragiles concentre l’indigence du contrôle. La loi n’écarte que les personnes au discernement « gravement altéré » : une altération simple ne fait pas obstacle à la demande, et la procédure n’exige aucun professionnel de la santé mentale. Pour les majeurs protégés, le Conseil concède une réserve : le médecin devra « prendre en compte » les observations du tuteur ou du curateur. Prendre en compte, sans obligation de suivre, sans procédure ni sanction. Encore faut-il connaître la mesure de protection : le registre que le médecin est censé consulter n’existera pas avant fin 2028 ; d’ici là, « par tous moyens ». Autant dire : comme il pourra.
Les trois réserves ? Des réserves de bonne conscience : elles apaisent leur auteur plus qu’elles ne protègent quiconque. Une réserve d’interprétation, c’est une condition que le juge ajoute à la loi pour la déclarer conforme. La première, on l’a vu, se borne à ce « prendre en compte ». Les deux autres portent sur la liberté de conscience. La loi refusait sciemment aux pharmaciens toute clause de conscience : le juge la crée pour eux. Elle ne prévoyait aucune faculté de refus pour les établissements privés : il la reconnaît, aussitôt suspendue à des « besoins locaux » que nul ne définit. Quand le juge doit interpréter une loi pour la sauver, c’est qu’elle était perdue ; la censure s’imposait, et le retour devant le Parlement. Les soi-disant « Sages » ont tout fait, au contraire, pour que pas une virgule du texte ne soit modifiée ; ils ont préféré le rapiéçage. Cette prudence-là s’appelle une abdication.
Restait l’impartialité. Des demandes de récusation visaient Laurence Vichnievsky, qui avait voté, députée, la proposition Falorni, et Jacques Mézard, auteur de propositions de loi pour légaliser l’euthanasie et le suicide assisté. Alain Juppé avait dit qu’il aurait voté une telle loi, évoquant un possible déport. Tous trois ont siégé ; les récusations ont été balayées le jour même. Un seul s’est déporté de lui-même : François Séners, ancien directeur de cabinet de Gérard Larcher. Cette dignité silencieuse honore l’homme et l’institution ; elle rend plus criante l’inconséquence de ceux qui, hier avocats du texte, s’en sont institués les arbitres. On ne juge pas la cause qu’on a plaidée. Le cadre dit le reste : la grande promesse de fin de règne, jugée sous la présidence de Richard Ferrand, homme lige du chef de l’État qui l’a nommé. Décision politique, aux ordres de l’exécutif : la loi est déclarée conforme à la Constitution ; elle est surtout conforme aux vœux de l’Élysée.
Tout n’est pas clos : QPC et contentieux des décrets s’annoncent. Mais la garantie décisive ne viendra plus des textes ; elle s’appelle la vigilance. La loi confie à un seul soignant, à l’instant ultime, le soin de déceler les pressions. On les connaît : un héritier pressé, un service saturé, un système où faire mourir coûte moins que soigner. La plus insidieuse ne vient de personne : le sentiment d’être une charge, que le malade retourne contre lui-même. Cette garde-là repose sur nous, proches et soignants : veiller sur les plus fragiles, et tenir la main que la loi et les « sages » viennent de lâcher. o ■ o LAURENT FRÉMONT












Décision politique, au nom de l’exécutif. Alors nous votons notre esclavage. La loi des chefs n’est pas celle du peuple. La république n’est donc pas représentative de vie en commun.